Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Est créé par : Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 - art. 11
Le magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance instruit les dossiers de candidature des conciliateurs de justice et les transmet au premier président de la cour d'appel.
Le magistrat désigné établit, avec les magistrats chargés de la direction et de l'administration des tribunaux d'instance, un rapport annuel sur l'activité des tribunaux d'instance du ressort, qu'il transmet au président du tribunal de grande instance. Ce dernier communique ce rapport au premier président de la cour d'appel. Il le communique également au procureur de la République, aux juges d'instance ainsi qu'aux directeurs de greffe des tribunaux d'instance du ressort et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile.
[…] Par jugement du 23 mai 2013, le tribunal d'instance d'Auxerre, retenant que les demandes formées excédaient le taux de compétence fixé par l'article R.222-41 du code de l'organisation judiciaire, s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande en paiement de diverses sommes pour un montant total de 11.365, […] Considérant que le tribunal d'instance a dès lors une compétence exclusive d'attribution, sans limitation du montant des demandes, aux termes de l'article R. 221-38 du code de l'organisation judiciaire pour connaître d'une telle action, peu important que le montant des demandes excède 10.000 €, […]