Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES / TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT / Chapitre III bis : Des attachés de justice et des assistants spécialisés
Article L123-4 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2024
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 37
I.-Des attachés de justice peuvent être nommés afin d'exercer, auprès des magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux judiciaires, des fonctions d'assistance, d'aide à la décision et de soutien à l'activité administrative ainsi qu'à la mise en œuvre des politiques publiques. Ils ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel. Lorsqu'ils ont la qualité d'agent contractuel, ils doivent être titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et sont recrutés en application des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique.
Les attachés de justice prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
II.-Sous la responsabilité des magistrats, les attachés de justice participent au traitement des procédures sans pouvoir toutefois recevoir de délégation de signature, sous réserve, en matière pénale, de l'article 803-9 du code de procédure pénale et, dans les autres matières, des dispositions réglementaires prises en application du présent article prévoyant des délégations liées à des matières particulières.
Ils peuvent assister aux audiences et accéder au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées.
Les attachés de justice exerçant auprès des magistrats du siège peuvent assister au délibéré.
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions à remplir pour être nommé attaché de justice et le contenu de la formation dispensée aux attachés de justice.
Commentaires • 15
Décisions • 8
[…] En effet, il résulte de l'article R. 123-30 du code de l'organisation judiciaire, que les juristes assistants, recrutés en application de l'article L. 123-4 du même code, peuvent contribuer, en matière civile et en matière pénale, à l'analyse juridique des dossiers techniques ou comportant des éléments de complexité qui leur sont soumis par les magistrats sous la direction desquels ils sont placés mais qu'«Ils ne participent ni à la procédure ni aux audiences. Ils ne peuvent assister aux délibérés».
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[…] 3.D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire : « Des juristes assistants sont institués auprès des juridictions. () ». Aux termes de l'article R. 123-30 du même code : " () [Les juristes assistants] sont recrutés en qualité d'agent contractuel de l'Etat relevant de la catégorie A. « . Aux termes de l'article R. 123-36 du même code : » Les juristes assistants bénéficient de congés annuels d'une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service effectuées et, le cas échéant, de journées de réduction de temps de travail. ".
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023, Loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027
[…] 113. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les députés requérants, il résulte des termes mêmes de l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire que les attachés de justice, tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, peuvent seulement assister au délibéré, ce qui exclut qu'ils puissent y prendre part.
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