Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 34
Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale dans des conditions fixées par décret.
Tout assesseur qui n'a jamais exercé de mandat ne peut siéger que s'il justifie avoir suivi une formation initiale.
Tout assesseur qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.
[…] qui sera ratifiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, a prévu que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 218-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité désignés dans les conditions prévues aux articles L. 142-5 et L. 143-2 du code de la sécurité sociale, dont le mandat n'est pas arrivé à terme au 31 décembre 2018, siègent, […] Ces assesseurs ne sont pas soumis à l'obligation de formation prévue à l'article L. 218-12 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la même loi ».