Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE / TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE / Chapitre II : Des juridictions / Section 1 : Le tribunal de première instance / Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier
Article R552-22-7 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1474 du 16 octobre 2017 - art. 2
En cas de cessation des fonctions d'un assesseur, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, le premier président procède à son remplacement. Les fonctions de l'assesseur ainsi désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.