Article R221-28-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017 - art. 2

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives :
1° Aux modalités d'organisation, à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité des procédures de consultation sur les accords d'entreprise prévues par les articles L. 2232-12, L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 ;
2° A la liste des salariés devant être consultés et à la régularité des procédures de consultation prévues par les articles L. 2232-21 et L. 2232-23.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 1 avril 2019, 417652, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. L'article 1 er du décret attaqué du 26 décembre 2017 introduit dans le code du travail les articles R. 2232-10 à R. 2232-13 relatifs aux modalités d'organisation de la consultation du personnel lorsque, […] l'employeur propose aux salariés un projet d'accord en application des articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du code du travail mentionnés ci-dessus. L'article 2 de ce décret introduit dans le code de l'organisation judiciaire l'article R. 221-28-1 relatif à la compétence du tribunal d'instance pour connaître des contestations relatives à la liste des salariés qui doivent être consultés et à la régularité des procédures de consultation prévues par les articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du code du travail, […]

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