Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Soit la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement est signé par une ou des organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Si les organisations syndicales de salariés signataires ne satisfont pas à la condition de majorité, le texte peut être soumis à l'approbation, à la majorité des suffrages exprimés, des salariés de l'entreprise ou de l'établissement, dans des conditions déterminées par décret et devant respecter les principes généraux du droit électoral. Cette consultation est réalisée à l'initiative des organisations syndicales de salariés signataires, à laquelle des organisations syndicales de salariés non signataires peuvent s'associer ;
2° Soit la validité de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord.
Le cadre légal de la négociation et la détermination des acteurs L'article L. 2314-4 du code du travail impose à l'employeur, lorsque le seuil de onze salariés est franchi, […] publié au Bulletin), la Cour a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC portant sur l'article L. 2314-30 du code du travail, après avoir jugé que la question ne présentait pas un caractère sérieux. […] Dans un arrêt du 12 mars 2025 (n° 23-12.389), la chambre sociale a rappelé que, conformément à l'article L. 2232-12 du code du travail, « la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, […]
Lire la suite…Réponse : le Code du Travail n'est guère disert sur ce point. […] Or, justement, c'est à partir d'un dispositif dérogatoire au Droit (civil) commun, en l'occurrence l'article L2232-12 (al. 2) du Code du Travail, que la Chambre Sociale de la Cour de Cassation bâtit un raisonnement spécifique qui la conduit à écarter l'application de ce Droit commun. […] L'article L2242-5 du Code du Travail comporte un alinéa premier ainsi rédigé : « Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, […]
Lire la suite…[…] et dernières conclusions notifiées le 9 juin 2014, la Fédération SUD SANTE SOCIAUX (ci-après «ྭla Fédération SUDྭ») demande au tribunal, au visa des articles L. 2232-16 du code du travail, 12 de l'accord de méthode et L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles deྭ: […] L'article L. 2232-12 du code du travail dispose que « La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, […]
[…] Il sera ajouté qu'est inopérante sur la solution du litige, l'organisation ultérieure d'une consultation du CSE telle que l'indiquent les parties sous la forme d'une note d'information adressée au CSE le 2 avril 2021 intitulée « note d'information consultation sur la mise en 'uvre d'une organisation opérationnelle modifiée sur l'activité Surveillance Humaine et notamment sur certaines petites agences » pour une réunion le 12 avril suivant. […] Selon l'article L. 2312-21 du code du travail : 'Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :
[…] Cette convention ou cet accord collectif comporte les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l'article L. 3122-32ྭ». […] Elles ne peuvent pas plus soutenir avoir conclu un nouvel accord autorisant le travail de nuit dans le délai de quatre mois prévu par l'arrêt de la cour d 'appel, dès lors qu'elles ne contestent pas que l'accord du 28 août 2008 auquel il est fait référence a finalement été invalidé par l'opposition formée par la CGT en application des dispositions de l'article L2232-12 du code du travail. […] — Magasin de Beaugrenelle pour la période du 30 août au 12 novembre 2013, date admise par les parties (61 jours) ;
Autrement dit, tant que le PV de désaccord n'est pas dressé, l'offre patronale reste valable et peut être acceptée par une OS représentative, y compris après l'expiration du délai annoncé ; Compte tenu du principe de loyauté des négociations qui doit prévaloir dans le cadre des NAO/NTO, si un ou plusieurs syndicat(s) représentatif(s) minoritaire(s) (*) accepte(nt) l'offre soumise par l'employeur, ce dernier doit, conformément à l'article L. 2232-12 du Code du travail, permettre aux OS signataires représentatives (*) de solliciter, pendant un délai d'1 mois courant à compter de la signature de l'accord
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