Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Au sein des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels est susceptible de se trouver une forte concentration de personnes soutenant ou adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme, dont la liste est fixée par le ministre de la justice, un magistrat du ministère public, désigné par le procureur de la République, est chargé des missions suivantes :
1° L'information du procureur de la République antiterroriste de tous les faits en lien avec des affaires en cours susceptibles de faire l'objet d'investigations de sa part ;
2° L'information du procureur de la République antiterroriste sur l'état de la menace terroriste dans son ressort ;
3° La participation aux instances locales de prévention, de détection et de suivi du terrorisme et de la radicalisation ;
4° Le suivi des personnes placées sous main de justice dans son ressort et qui sont identifiées comme étant radicalisées ;
5° La diffusion auprès des magistrats du ressort des informations permettant d'aider à prévenir les actes de terrorisme.
[…] - Sur les articles 9, 10, 12, 29 et 30 : […] 213. […] En second lieu, d'une part, en application de l'article L. 213-12 du code de l'organisation judiciaire créé par l'article 69, dans certains tribunaux de grande instance, un magistrat du ministère public est chargé notamment d'informer le procureur de la République antiterroriste de tous les faits en lien avec des affaires en cours susceptibles de faire l'objet d'investigations de sa part et de l'état de la menace terroriste dans son ressort. D'autre part, en application de l'article L. 217-5 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le renforcement temporaire et immédiat du parquet antiterroriste apparaît indispensable, […]