Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES / TITRE IER : PRINCIPES GENERAUX / Chapitre III : La mise à disposition du public des décisions de justice sous forme électronique
Article R111-12 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Est créé par : Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 4
Dans le cas où, malgré l'occultation des nom et prénoms prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 111-13, la mise à disposition de la décision est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées au jugement ou de leur entourage, la décision d'occulter tout autre élément d'identification est prise par le président de la formation de jugement ou le magistrat ayant rendu la décision en cause lorsque l'occultation concerne une partie ou un tiers.
Lorsque l'occultation concerne un magistrat ou un membre du greffe, la décision est prise par le président de la juridiction concernée.
Commentaires • 4
[…] lorsque l'occultation concerne une partie ou un tiers et par le président de la […] juridiction concernée lorsque l'occultation concerne un magistrat ou un membre du greffe, comme est venu le préciser l'article R. 111-12 du COJ issu du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives. […] sous forme électronique, des décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires - aussi nommé open data des décisions judiciaires - prévu par l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire (COJ).
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Des décisions de justice visées au 6e alinéa de l'article 2 et aux 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 3 et relevant de contentieux présentant un intérêt public particulier, dont la liste sera précisée par arrêté du ministre de la justice, seront mises à disposition du public antérieurement aux dates indiquées aux articles 2 et 3, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 111-13 et L. 111-14, R. 111-10, R. 111-11, R. 111-12 et R. 433-3 du code de l'organisation judiciaire.
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