Code disciplinaire et pénal de la marine marchande / Partie législative / Titre III : Des infractions maritimes / Chapitre III : Infractions touchant la police intérieure du navire
Article 54 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande
Chronologie des versions de l'article
Version02/06/1967
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 2 juin 1967
Est codifié par : Loi 1926-12-17
Tout marin qui, après avoir reçu devant l'administrateur des affaires maritimes des avances sur salaires ou parts, s'abstient, sans motif légitime, de prendre son service à bord et ne se met pas en mesure de rembourser les avances qui lui ont été accordées, est puni des peines prévues à l'article 406 du Code pénal relatif à l'abus de confiance.
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