Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 1926-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Tout capitaine requis par l'autorité compétente, comme il est dit aux articles 30 et 31, qui, sans motif légitime, refuse de se charger du dossier de l'enquête ou des pièces à conviction ou d'assurer le transport d'un prévenu dans les conditions prévues à l'article 31, ou qui ne livre pas le prévenu ou le dossier confié à ses soins à l'autorité maritime désignée pour les recevoir, est puni de 3 750 euros d'amende sans préjudice s'il y a lieu, en cas d'évasion ou de complicité d'évasion, de l'application aux personnes embarquées et au prévenu des dispositions des articles 237 à 243 du Code pénal.
[…] Modifie Code disciplinaire et pénal de la marine marchande - art. 69 (M) Modifie Code disciplinaire et pénal de la marine marchande - art. 70 (V) Modifie Code disciplinaire et pénal de la marine marchande - art. 75 (V) Modifie Code disciplinaire et pénal de la marine marchande - art. 78 (V) Modifie Code disciplinaire et pénal de la marine marchande - art. 80 (V) Modifie Code disciplinaire […] L451-1 (V) Article 5 Agriculture : I. - A l'article […]
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