Article 81 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchandeAbrogé

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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5242-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 1926-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Si l'une des infractions prévues à l'article 80 ou tout autre fait de négligence imputable au capitaine, chef de quart ou pilote, a occasionné, pour le navire ou pour un autre navire, soit un abordage, soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu, soit une avarie grave du navire ou de sa cargaison, le coupable est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.


Si l'infraction a eu pour conséquence la perte ou l'innavigabilité absolue d'un navire ou la perte d'une cargaison, ou si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions16


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1996, 95-80.874, Publié au bulletin
Rejet

[…] contre le jugement du tribunal maritime commercial de Boulogne-sur-Mer, du 16 janvier 1995, qui l'a déclaré coupable du délit prévu et réprimé par l'article 81 de la loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 1980, 79-92.350, Publié au bulletin

Il y a conflit de juridictions nécessitant un règlement de juges lorsqu'un tribunal correctionnel et un tribunal maritime commercial se trouvent régulièrement saisis, le premier d'un délit d'homicides involontaires et le second de l'inobservation d'un règlement maritime, commis à l'occasion d'un abordage ayant entraîné la mort de membres de l'équipage. Il y a lieu, le champ d'application des articles 80 et 81 alinéa 2 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande ne sanctionnant que des infractions à certains règlements émanant des autorités maritimes et étant plus restreint que celui de l'article 319 du Code pénal, de soumettre à la juridiction de droit commun l'ensemble de l'affaire.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1991, 90-83.101, Publié au bulletin
Rejet

[…] « en ce que le Tribunal a déclaré X… coupable d'avoir effectué une manoeuvre contraire à la règle 9 du règlement international pour prévenir les abordages en mer provoquant un abordage avec le transporteur britannique Hengist, faits constituant l'infraction prévue et réprimée par les articles 80 et 81 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, tout en prononçant, le même jour à l'issue de la même audience un second jugement sur les poursuites engagées à l'encontre du capitaine de transbordeur ;

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  • Lecture du jugement
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