Code disciplinaire et pénal de la marine marchande / Partie législative / Titre III : Des infractions maritimes / Chapitre V : Pertes de navires, abordages, échouements et autres accidents de navigation
Article 81 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchandeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 1926-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Si l'une des infractions prévues à l'article 80 ou tout autre fait de négligence imputable au capitaine, chef de quart ou pilote, a occasionné, pour le navire ou pour un autre navire, soit un abordage, soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu, soit une avarie grave du navire ou de sa cargaison, le coupable est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Si l'infraction a eu pour conséquence la perte ou l'innavigabilité absolue d'un navire ou la perte d'une cargaison, ou si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.
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[…] contre le jugement du tribunal maritime commercial de Boulogne-sur-Mer, du 16 janvier 1995, qui l'a déclaré coupable du délit prévu et réprimé par l'article 81 de la loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis.
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Il y a conflit de juridictions nécessitant un règlement de juges lorsqu'un tribunal correctionnel et un tribunal maritime commercial se trouvent régulièrement saisis, le premier d'un délit d'homicides involontaires et le second de l'inobservation d'un règlement maritime, commis à l'occasion d'un abordage ayant entraîné la mort de membres de l'équipage. Il y a lieu, le champ d'application des articles 80 et 81 alinéa 2 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande ne sanctionnant que des infractions à certains règlements émanant des autorités maritimes et étant plus restreint que celui de l'article 319 du Code pénal, de soumettre à la juridiction de droit commun l'ensemble de l'affaire.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1991, 90-83.101, Publié au bulletin
[…] « en ce que le Tribunal a déclaré X… coupable d'avoir effectué une manoeuvre contraire à la règle 9 du règlement international pour prévenir les abordages en mer provoquant un abordage avec le transporteur britannique Hengist, faits constituant l'infraction prévue et réprimée par les articles 80 et 81 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, tout en prononçant, le même jour à l'issue de la même audience un second jugement sur les poursuites engagées à l'encontre du capitaine de transbordeur ;
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