Article 56 du Code de la nationalité française
Entrée en vigueur le 20 octobre 1945
Sortie de vigueur le 1 janvier 1994

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Décisions6

1Conseil d'Etat, du 12 juillet 1969, 72226, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Vu la loi du 11 germinal an xi ; l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ; la loi n 65-526 du 3 juillet 1965 ; le code de la nationalite francaise et son article 56 ; le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;

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2Conseil d'Etat, Président de la section du contentieux, du 3 mai 1995, 154014 154339, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

En vertu de l'article 56 du code de la nationalité française maintenu en vigueur jusqu'au 1 er janvier 1994 par l'article 51 de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, une personne ayant souscrit, dans les cas prévus par le code, une déclaration en vue d'obtenir la nationalité française acquiert cette nationalité à la date de la déclaration, sous réserve des dispositions des articles 57 et 105. Les requérants ayant souscrit une déclaration le 1 er juin 1992 pour leur fils mineur, celui-ci doit être regardé, en l'absence d'opposition par décret dans les conditions prévues à l'article 57 du code ou de refus d'enregistrement dans les conditions prévues à l'article 105, comme ayant acquis à cette date la nationalité française.

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3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 31 janvier 1997, 153057, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

En vertu de l'article 56 du code de la nationalité, maintenu en vigueur par l'article 52 de la loi du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité pour les déclarations souscrites avant la date de publication de cette loi, l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite, à moins que le ministre chargé des naturalisations n'ait refusé d'enregister cette demande. […]

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