Article 97-1 du Code de la nationalité françaiseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1973

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Code civil - art. 23-9 (V)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1973

Est créé par : Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15

Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19

La perte de la nationalité française prend effet :
1° Dans le cas prévu à l'article 87 à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère ;
2° Dans le cas prévu aux articles 90 et 94 à la date de la déclaration ;
3° Dans le cas prévu aux articles 91, 96 et 97 à la date du décret ;
4° Dans les cas prévus à l'article 95 au jour fixé par le jugement.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1973
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993

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Décision1


1Cour de cassation, Première chambre civile, 19 décembre 2018, n° 18-10.436

[…] contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié […] , […] Que M. B… Y… Z… s'est vu délivrer un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Angoulême le 28 septembre 1995 selon lequel il est français en vertu de l'article 18 du code civil comme né à l'étranger d'un parent français ; qu'‘‘en effet, son père a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 27 février 1991 en vertu de l'article 97-1 du code de la nationalité française (loi du 09/01/1973) enregistrée le 2 avril 1992 sous le numéro 9492/92 (Dossier n° 288898DX91)'' ;

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