Entrée en vigueur le 20 octobre 1945
Est créé par : Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1
La filiation de l’enfant naturel n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
[…] Attendu toutefois qu'en droit français la filiation paternelle naturelle s'établit par reconnaissance, jugement ou possession d'état ; qu'en outre, elle n'a d'effet sur la nationalité que si elle est établie pendant la minorité de l'enfant (article 29 du Code de la nationalité devenu l'article 20-1 du Code civil) ; qu'en l'espèce, aucun élément de possession d'état antérieur à la majorité de l'intéressé n'est invoqué et produit qui viendrait corroborer l'indication du nom de la mère de l'intéressé sur son acte de naissance ;
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dont les dispositions ont été reprises à l'article 18 du code civil : Est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français. ; qu'aux termes des dispositions de l'article 29 du code de la nationalité française dont les dispositions ont été reprises à l'article 20-1 du code civil : La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. ; […]
[…] Attendu qu'en application de l'article 17 du Code de la nationalité française, dans sa rédaction résultant de loi 9 janvier 1973 applicable en la cause, est Français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français ; Que conformément à l'article 29 de ce même code, devenu l'article 20-1 du Code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ;