Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi n°73-42 du 9 janvier 1973 - art. 4 () JORF 10 janvier 1973
Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19
Modifié par : Loi n°84-341 du 7 mai 1984 - art. 1 () JORF 10 mai 1984
Modifié par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 9 () JORF 23 juillet 1993
Le délai de deux ans est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la communauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont satisfaites.
La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 104, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.
Omar S., relative aux articles 21-2 et 26-4 du code civil. […]
Lire la suite…[…] Le 11 décembre 1989, M. DDendé BBAYE a souscrit devant le juge d'instance de Paris 20 e une déclaration acquisitive de nationalité française par mariage en application de l'article 37-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 7 mai 1984, déclaration enregistrée sur décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 24 avril 1992. […] 1:
[…] L. 761-1 du code de justice administrative ; […] le 6 septembre 1986, une ressortissante turque ; qu'il a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 24 novembre 1986, en application des dispositions de l'article 37-1 du code de la nationalité française alors applicable, et enregistrée le 9 mai 1988 par le ministre chargé des naturalisations ; qu'une carte nationale d'identité lui a été délivrée le 9 août 1988 et a été renouvelée le 13 juillet 1998, ainsi qu'un passeport le 2 septembre 1988 ; […]
[…] Chambre 1/Section 1 […] Le Ministère Public ne conteste pas la nationalité française de I A C au vu de la déclaration souscrite le 11 février 1981 en application de l'article 37-1 du code de la nationalité française.
L'alinéa 1 de l'article 21-2 du code civil dispose : « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, […] […] Elle ajoute qu'il en résulte que « ne permet pas l'acquisition de la nationalité française le cas où deux conjoints étaient étrangers au moment du mariage et où l'un d'eux a acquis postérieurement la nationalité française, y compris par déclaration souscrite au titre de l'article 57-1 du code de la nationalité française ou 21-3 du code civil (possession d'état de Français) ». […] Ces deux exigences étaient déjà énoncées par l'article 37-1 du code de la nationalité française, […]
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