Article 37-1 du Code de la nationalité française

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1973
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Version10/05/1984
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Version23/07/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 21-2 (M)

Entrée en vigueur le 10 mai 1984

Modifié par : Loi n°84-341 du 7 mai 1984 - art. 1

L’étranger ou l’apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de six mois à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie n’ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, sur justification du dépôt de l’acte de mariage auprès de l’autorité administrative.

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Entrée en vigueur le 10 mai 1984
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 mars 2012

[…] relative aux articles 21-2 et 26-4 du code civil. […] abrogeant certaines dispositions du code de la nationalité et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française a mis fin à cette différence selon le sexe et donné une nouvelle rédaction de l'article 37-1 du code de la nationalité (créé en 1945) en permettant à toute personne étrangère qui épouse une personne française d'acquérir la nationalité par une déclaration reçue devant le juge d'instance et enregistrée par le ministre chargé des naturalisations. […] L'article 9 de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité a porté ce délai de vie commune à deux ans et l'article 50 de cette même loi a transféré cette disposition à l'article 21-2 du code civil, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37-1 du code de la nationalité française, applicable à la date du décret attaqué : « L'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de six mois à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration … » ; qu'en vertu de l'article 21-4 du code civil, le gouvernement peut s'opposer par dé […] instruction n'était pas terminée et qu'aucune juridiction de jugement ne s'était encore prononcée sur les faits reprochés au requérant, regardent l'intéressé comme indigne en application de l'article 39-1 du code de la nationalité française ; que M. […] KAZKAZ n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

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Décisions246


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 1re section, 21 mars 2006, n° 04/11811

[…] Le 29 octobre 1990, Monsieur C B a souscrit une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française de son conjoint sur le fondement de l'article 37-1 du Code de la nationalité française, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 janvier 1973, devant le Tribunal d'instance de Paris 13 e .

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  • Nationalité française·
  • Mariage·
  • Bigamie·
  • Déclaration·
  • Naturalisation·
  • Jugement·
  • Tribunal d'instance·
  • Caducité·
  • Assesseur·
  • Bonne foi

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 21 octobre 2005, n° 02/15945

[…] Attendu qu'il doit être rappelé que, née le […] à […]), Mademoiselle Z Y se dit française pour être la fille naturelle de Madame D C, née le […] à […]), qui a souscrit une déclaration d'acquisition de nationalité française le 11 juillet 1985 en application de l'article 37-1 du Code de la nationalité, à la suite de son mariage avec un français, Monsieur G H I, et qu'elle agit sur le fondement de l'article 84 du Code de la nationalité, disposant que « l'enfant mineur de 18 ans, légitime ou naturel ou ayant fait l'objet d'une adoption naturelle, dont l'un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit » ;

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  • Acte·
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  • Mère·
  • Civil·
  • Pièces·
  • Consulat

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 14 octobre 2005, n° 02/13518

[…] qu'au demeurant, le ministère public fait observer à bon droit que, même si l'époux de la demanderesse avait été français à la date du mariage, cette dernière n'aurait pu acquérir la nationalité française qu'en souscrivant la déclaration prévue par l'article 37-1 du Code de la nationalité en sa rédaction de la loi du 9 janvier 1973, l'acquisition de la nationalité française par l'épouse étrangère d'un conjoint français n'étant plus, depuis cette loi, un effet automatique du mariage;

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