Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
La manifestation de volonté est recueillie soit par le juge d’instance, soit par une autorité administrative désignée par décret en Conseil d’Etat à l’occasion d’une démarche accomplie devant elle et relevant de sa compétence. Il en est donné acte dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L’autorité administrative transmet la pièce consignant la manifestation de volonté au juge d’instance.
Le juge d’instance délivre un récépissé après la remise des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité et procède à l’enregistrement conformément aux articles 104 et suivants.
L’intéressé acquiert la nationalité française à la date de la manifestation de volonté.
[…] Il apparaît cependant que ce certificat de nationalité française établi sur le fondement des dispositions de l' article 44 du Code de la nationalité française a été délivré à tort, Monsieur X Y ayant fait l'objet le 28 août 1989 d'un décret portant refus d'acquisition de la nationalité française en application des dispositions de l'article 46 du Code de la Nationalité française alors en vigueur , décret notifié le 13 novembre 1989.
[…] le 12 juin 1946 et durant les cinq années la précédant, soit du 12 juin 1941 au 12 juin 1946, en application des dispositions de l'article 44 du code de la nationalité française, issu de la rédaction de l'ordonnance du 19 octobre 1945. […] comme de la note de la Direction de la Population et des migrations en date du 6 septembre 2000, que M me Z n'a jamais décliné la nationalité française ainsi obtenue comme elle pouvait le faire en application de l'article 45 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, ni sollicité un décret d'opposition à l'acquisition de cette nationalité comme elle pouvait le faire en application de l'article 46 du même code.
[…] — dire qu'il a acquis en application des articles 44 et 46 du Code de la nationalité, la nationalité française lorsqu'il a atteint l'âge de 18 ans ; […] Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur les dispositions des articles 44 et 45 du Code de la nationalité française dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973, relatifs à la déclinaison de nationalité française.