Article 65 du Code de la nationalité française
Article 64-1
Article 66
Entrée en vigueur le 10 janvier 1973
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993

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Décision1

1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 janvier 1973, 82729, publié au recueil Lebon

[…] Sur la legalite du decret du 13 juillet 1963 : – cons., d'une part, que l'article iii du code de la nationalite prevoit que le decret de naturalisation peut etre rapporte dans le delai d'un an a partir du jour de sa publication lorsqu'il apparait, posterieurement a ce decret, que l'interesse ne remplissait pas les conditions permettant de le naturaliser ; qu'il resulte de cette disposition que seuls peuvent etre retenus comme justifiant legalement la mesure de retrait les faits qui, tout en ayant ete portes a la connaissance de l'autorite competente posterieurement au decret de naturalisation, sont anterieurs audit decret ; que, d'autre part, aux termes de l'article 65 de ce code : « nul ne peut etre naturalise s'il ne justifie de son assimilation »a la communaute francaise…" ;

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