Entrée en vigueur le 10 janvier 1973
Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19
Modifié par : Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11
La résidence en France pendant la durée de la mesure administrative susvisée n'est pas prise en considération dans le calcul du stage prévu aux articles 62 et 63.
[…] Sur la legalite du decret du 13 juillet 1963 : – cons., d'une part, que l'article iii du code de la nationalite prevoit que le decret de naturalisation peut etre rapporte dans le delai d'un an a partir du jour de sa publication lorsqu'il apparait, posterieurement a ce decret, que l'interesse ne remplissait pas les conditions permettant de le naturaliser ; qu'il resulte de cette disposition que seuls peuvent etre retenus comme justifiant legalement la mesure de retrait les faits qui, tout en ayant ete portes a la connaissance de l'autorite competente posterieurement au decret de naturalisation, sont anterieurs audit decret ; que, d'autre part, aux termes de l'article 65 de ce code : « nul ne peut etre naturalise s'il ne justifie de son assimilation »a la communaute francaise…" ;