Article 94 du Code de la nationalité françaiseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/10/1945
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Version10/01/1973

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 23-5 (M)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1973

Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19

Modifié par : Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15

En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut répudier la nationalité française selon les dispositions des articles 101 et suivants à la condition qu'il ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l'étranger.
Toutefois, les Français de sexe masculin âgés de moins de trente-cinq ans ne pourront exercer cette faculté de répudiation que s'ils ont satisfait aux obligations du service actif imposées par le Code du service national ou s'ils en ont été dispensés ou exemptés.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1973
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 janvier 2014

[…] […] Le décret mettant fin à la période « transitoire » prévu par l'article 9 de l'ordonnance n'est jamais intervenu et cet article n'a cessé de s'appliquer qu'avec l'entrée en vigueur de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française. […] S'agissant de la mise en œuvre pratique des dispositions de l'article 94 […]

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Décisions31


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 16 novembre 2012, n° 10/14889
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que le demandeur soutient à tort que ces dispositions doivent être écartées au profit de celles de l'article 94 du même code, ainsi libellé : […]

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  • Nationalité française·
  • Mariage·
  • Femme·
  • Réintégration·
  • Égypte·
  • Filiation·
  • Mère·
  • Certificat·
  • Étranger·
  • Déclaration

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 8 avril 2005, n° 03/13763

[…] Attendu qu'il est constant que Madame C D, née le […] à […], était française à la naissance par filiation paternelle, son père Monsieur E D, né à […], ayant été naturalisé français par décret du 5 mars 1926 ; qu'il est tout aussi constant que son mariage célébré le 3 juin 1951 à Tunis avec Monsieur B Z, de nationalité tunisienne, est resté sans incidence sur sa nationalité française, dès lors qu'elle n'a pas exercé la faculté de répudiation prévue par l'article 94 ancien du Code de la nationalité (en sa rédaction de l'ordonnance du 19 octobre 1945) ;

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  • Nationalité française·
  • Mère·
  • Étranger·
  • Consul·
  • Ministère·
  • Filiation·
  • Parents·
  • Code civil·
  • Réintégration·
  • Certificat

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 25 janvier 2008, n° 07/04246

[…] * qu'il a été vérifié qu'elle n'a pas perdu la nationalité française en application de l'article 94 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 du fait de son mariage célébré à Talangaï (Congo) avec M. N Y-K le […].

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  • Nationalité française·
  • Congo·
  • Possession d'état·
  • Mère·
  • Minorité·
  • Filiation légitime·
  • Enfant naturel·
  • Souche·
  • Jugement·
  • Territoire français
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