Entrée en vigueur le 10 janvier 1973
Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19
Modifié par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 29 () JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par : Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15
L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d ’Etat, être déchu de la nationalité française :
1° S’il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté de l’Etat ;
2° S’il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit prévu et puni par les articles 109 à 131 du code pénal ;
3° S’il est condamné pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;
4° S’il s’est livré au profit d’un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France ;
5° S’il a été condamné en France ou à l’étranger pour un acte qualifié crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d ’au moins cinq années d’emprisonnement.
[…] C la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur le caractère peu probant des actes d'état civil produits par le requérant, relevé dans un rapport d'expertise documentaire de la police aux frontières du 10 février 2021. […] S'agissant du certificat de nationalité produit par le requérant, le fonctionnaire de la police aux frontières a constaté qu'il n'est pas conforme à l'article 98 du code de nationalité ivoirienne et qu'il n'a pas fait l'objet d'une certification conforme, comme le prévoit l'article 21 de la convention bilatérale susvisée. […]
[…] Même s'il ressort du rapport d'examen technique documentaire du 5 mars 2020 que le premier extrait d'acte de naissance n'étant pas légalisé, il serait irrecevable au regard de l'article 47 du code civil et que le certificat de nationalité contreviendrait aux articles 97 et 98 du code de la nationalité ivoirien, il résulte néanmoins du rapport du 30 mars 2023 relatif au nouvel extrait du registre des actes d'état civil du 31 janvier 2022 que même s'il manque les mentions obligatoires prévues aux articles 24, 42 et 42 du code de l'état civil ivoirien, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 98 du code de la nationalité française, en vigueur à la date du décret attaqué : « L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française :/… 5° S'il a été condamné en France ou à l'étranger pour un acte qualifié de crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement » ; que l'article 99 du même code dispose : « La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 98 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française… » ;