Entrée en vigueur le 20 octobre 1945
Est créé par : Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1
Lorsque le ministre de la justice décide de poursuivre la déchéance de la nationalité française à l’encontre d’un individu tombant sous le coup des dispositions de l’article 98, il notifie la mesure envisagée à la personne de-l’intéressé ou à son domicile ; à défaut de domicile connu, la mesure envisagée est publiée au Journal officiel de la République française.
L’intéressé a la faculté, dans le délai d’un mois à dater de l’insertion au Journal officiel ou de la notification, d’adresser au ministre de la justice des pièces et mémoires.
[…] Et attendu qu'ayant souverainement retenu que Mamadou Mohamed Y…, domicilié en Côte d'Ivoire, lors de l ¿ accession à l'indépendance de cet ancien territoire français, et originaire, comme sa mère, du Burkina Faso, avait été saisi, lors de l'indépendance, par la loi de nationalité burkinabée en application de l'article 121 de la loi du 1er décembre 1961 de cet Etat, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que, dès lors que la nationalité de l'un des anciens territoires d'outre-mer de la République française lui avait été conférée, il avait perdu la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Etat sur le territoire duquel il était domicilié ; que le moyen, qui en sa troisième branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ne peut être accueilli ;
[…] Et attendu qu'ayant souverainement retenu que Mamadou Mohamed Z…, domicilié en Côte d'Ivoire, lors de l ¿ accession à l'indépendance de cet ancien territoire français, et originaire, comme sa mère, du Burkina Faso, avait été saisi, lors de l'indépendance, par la loi de nationalité burkinabée en application de l'article 121 de la loi du 1er décembre 1961 de cet Etat, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que, dès lors que la nationalité de l'un des anciens territoires d'outre-mer de la République française lui avait été conférée, il avait perdu la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Etat sur le territoire duquel il était domicilié ; que le moyen, qui en sa troisième branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ne peut être accueilli ;
[…] , domicilié en Côte d'Ivoire, lors de l'accession à l'indépendance de cet ancien territoire français, et originaire, comme sa mère, du Burkina Faso, avait été saisi, lors de l'indépendance, par la loi de nationalité burkinabée, en application de l'article 121 de la loi du 1er décembre 1961 de cet Etat, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que, dès lors que la nationalité de l'un des anciens territoires d'outre-mer de la République française lui avait été conférée, il avait perdu la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Etat sur le territoire duquel il était domicilié ; que le moyen, qui, en sa troisième branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ne peut être accueilli ;