Entrée en vigueur le 20 octobre 1945
Est créé par : Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1
La preuve d’un décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la production soit de l'ampliation de ce décret, soit d’un exemplaire du Journal
officiel où le décret a été publié.
Si le décret a été pris à une époque où était publié le Bulletin des lois, la preuve peut en être faite par la production du numéro du Bulletin des lois où le décret a été inséré.
Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par une attestation constatant l’existence du décret et délivrée par le ministre de la justice à la demande de tout requérant.
[…] Eu égard au motif de refus que lui a ainsi opposé le ministre, l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir du principe selon lequel un acte de naissance délivré par le service central d'état civil du ministère des Affaires étrangères est une preuve de nationalité française, qui résulte selon elle des articles 2 et 7 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968, de l'article 141 du code de la nationalité, des articles 1er, 2-1 et 4 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des Affaires étrangères, de l'article 1er du décret n° 80-308 du 25 avril 1980, […]