Article 141 du Code de la nationalité française
Article 140Article 142
Entrée en vigueur le 20 octobre 1945
Sortie de vigueur le 10 janvier 1973

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Décision1

1CAA de NANCY, 1ère chambre, 16 juin 2022, 20NC02535, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Eu égard au motif de refus que lui a ainsi opposé le ministre, l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir du principe selon lequel un acte de naissance délivré par le service central d'état civil du ministère des Affaires étrangères est une preuve de nationalité française, qui résulte selon elle des articles 2 et 7 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968, de l'article 141 du code de la nationalité, des articles 1er, 2-1 et 4 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des Affaires étrangères, de l'article 1er du décret n° 80-308 du 25 avril 1980, […]

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