Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19
Modifié par : Ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 - art. 2 (Ab)
Lorsque le juge du tribunal d'instance refuse de délivrer un certificat de nationalité l'intéressé peut saisir le ministre de la justice qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.
[…] d'une part, que la demande d'autorisation préalable auprès du ministre chargé des Naturalisations ne constitue pas une condition de la recevabilité de la demande de réintégration de la nationalité française par déclaration ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 101, 153 et 157 du Code de la nationalité ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant péremptoirement que les certificats de nationalité française ne sauraient remplacer le formalisme prévu pour la demande de réintégration de la nationalité française, la cour d'appel a violé les articles 151 et 153 du Code de la nationalité ; et alors, selon le second moyen, […]
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 25 février 1986, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 149 de code de la nationalité française, ainsi que de celles contenues dans les mots : « le juge d'instance » au deuxième alinéa de l'article 150, « le juge du tribunal d'instance », à l'article 151, et « le juge de paix et, à son défaut, le président du tribunal de première instance ou le juge de section détachée et, […]