Code de la recherche / Partie législative / LIVRE Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE / TITRE Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE / Chapitre Ier : Politiques de la recherche et du développement technologique / Section 1 : La politique nationale
Article L111-6 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 33
Une stratégie nationale de recherche, comportant une programmation pluriannuelle des moyens, est élaborée et révisée tous les cinq ans sous la coordination du ministre chargé de la recherche en concertation avec la société civile. Cette stratégie vise à répondre aux défis scientifiques, technologiques, environnementaux et sociétaux en maintenant une recherche fondamentale de haut niveau. Elle comprend la valorisation des résultats de la recherche au service de la société. A cet effet, elle veille au développement de l'innovation, du transfert de technologie, de la capacité d'expertise et d'appui aux politiques publiques et aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique. Elle comprend également un volet relatif à la recherche et à l'innovation agronomiques. La culture scientifique, technique et industrielle fait partie de la stratégie nationale de recherche et est prise en compte dans sa mise en œuvre.
Les priorités en sont arrêtées après une concertation avec la communauté scientifique et universitaire, les partenaires sociaux et économiques et des représentants des associations et fondations, reconnues d'utilité publique, les ministères concernés et les collectivités territoriales, en particulier les régions. Le ministre chargé de la recherche veille à la cohérence de la stratégie nationale avec celle élaborée dans le cadre de l'Union européenne et à ce que des informations sensibles à caractère stratégique pour la compétitivité ou la défense des intérêts nationaux soient préservées. Il veille également à la cohérence de la stratégie nationale de recherche avec la stratégie nationale de santé définie à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique, notamment en matière de risques pour la santé liés à l'environnement, avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement et avec la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l'article L. 110-3 du même code.
La stratégie nationale de recherche et les conditions de sa mise en œuvre font l'objet d'un rapport biennal de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qui inclut l'analyse de l'efficacité des aides publiques à la recherche privée. Les éléments quantitatifs de ce rapport sont composés de données sexuées.
Les contrats pluriannuels conclus avec les organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, la programmation de l'Agence nationale de la recherche ainsi que les autres financements publics de la recherche concourent à la mise en œuvre de la stratégie nationale de recherche.
L'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, contribue à l'évaluation de la mise en œuvre de cette stratégie.
Commentaires • 4
et de la liste constituée par les sept items de l'article L. 121-7. […] ; […] le projet comporte des dispositions ayant pour objet d'imposer la cohérence de la stratégie nationale de recherche prévue par l'article L. 111-6 du code de la recherche avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement. […] Le projet de loi introduit dans le code de l'environnement (article L. 173-3-1 nouveau) ainsi que dans le code des transport (II de l'article L. 1252-5) des dispositions aggravant les peines applicables aux faits prévus respectivement aux articles L. 173-1 et L. 173-2 du code de l'environnement et à l'article L. 1252-5 du code des transports, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 9 février 2011, 335106, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que ces dispositions remplacent celles de l'article 5 du décret du 24 novembre 1982 en prévoyant la liste des matières sur lesquelles le conseil d'administration délibère, après avis du conseil scientifique ; qu'un tel avis n'interdit pas, par lui-même, toute autre forme de concertation avec la communauté scientifique, dans l'hypothèse où elle serait requise par l'article L. 111-6 du code de la recherche ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;
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En effet, ce rapport délivré le 15 juin 2023 a souligné l'absence de révision de la stratégie nationale de la recherche, prévue par l'article L. 111-6 du code de la recherche et préconise la suppression du conseil stratégique de la recherche chargé de l'élaboration et de la révision de la stratégie nationale de recherche pour confier cette mission aux organismes nationaux de recherche, sous la supervision d'un haut conseiller à la science.
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