Article L329-2 du Code de la recherche

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Version19/04/2006
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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004

Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 21

L'Agence nationale de la recherche conclut avec l'État un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L'exécution du contrat fait l'objet, au moins tous les cinq ans, d'une évaluation à laquelle participent des experts étrangers, notamment des experts issus des États membres de l'Union européenne.

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Documents parlementaires57

Mesdames, Messieurs, La science et la recherche publique ont contribué à la construction de notre pacte républicain et à l'affirmation de notre pays lors de chaque crise majeure, notamment au lendemain de la seconde guerre mondiale ou plus récemment face à l'épidémie de covid-19. Nous devons à plusieurs générations de scientifiques de premier plan depuis plus de deux siècles le rayonnement de notre recherche publique comme privée ainsi qu'une large part du développement économique et social dont nous bénéficions aujourd'hui. Nos grands scientifiques sont autant de figures indissociables de … Lire la suite…
RECHERCHE LAURÉATS DE GRANDS APPELS À PROJETS _______________________ 78 ARTICLE N° 10 : EVALUATION ET CONTRACTUALISATION ______________________ 83 ARTICLE N° 11 : UNITÉS DE RECHERCHE _______________________________________ 88 ARTICLE N° 12 : AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR) ________________ 93 Lire la suite…
Si les cosignataires entendent l'inadéquation de la période de 4 ans avec les nouveaux cycles de programmation et d'évaluation de la recherche, les contrats d'objectif et de performance courant sur cinq ans, il convient d'assurer par la loi une évaluation tous les cinq ans de l'ANR, surtout que cette dernière voit ses moyens renforcés. Lire la suite…
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