Article L332-3 du Code de la recherche

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Version11/03/2010

Entrée en vigueur le 11 mars 2010

Modifié par : LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 9

Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, dont l'administrateur général, des personnalités désignées en raison de leur compétence et des représentants du personnel élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
La direction générale du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est assurée par l'administrateur général nommé par décret en conseil des ministres.
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Entrée en vigueur le 11 mars 2010

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Décision1


1Tribunal de commerce de Nantes, Chambre p5 - jean-paul calcagno, 26 février 2018, n° 2017004972

[…] agissant au nom dudit Commissariat en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués le 17 mars 2016 par Monsieur X Y, Administrateur général, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'article L. 332-3, alinéa 2, du code de la recherche, le décret n° 2016-311 du 17 mars 2016 ainsi que le décret du 29 janvier 2015, déclare par la présente donner tous pouvoirs à :

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  • Décret·
  • Recherche·
  • Scientifique
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