Code de la recherche / Partie législative / LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / TITRE III : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL / Chapitre II : Etablissements de recherche dans le domaine de l'énergie / Section 1 : Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)
Article L332-5 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2010
Modifié par : LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 9
Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est, en outre, habilité à recevoir toutes subventions publiques ainsi que tous dons ou legs en argent ou en nature.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 4 juillet 2018, n° 2018R00398
[…] Que l'article L.121-1 du code de commerce dispose « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle » ; […] technique et industriel ; qu'il figure au chapitre « Etablissements de recherche dans le domaine de l'énergie » du code de la recherche ; […] que l'article L.332-2 du code de la recherche dispose que le CEA « a notamment pour mission de poursuivre les recherches scientifiques et techniques nécessaires, […] que l'article L.332-5 du code de la recherche dispose que « les sommes nécessaires à l'accomplissement de la mission du Commissariat à l'énergie atomique sont inscrites chaque année au budget de l'Etat » ; […]
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