Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004
Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 75
Plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, y compris les centres hospitaliers universitaires ainsi que les centres de lutte contre le cancer, et dont au moins un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent décider de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens, notamment en matière de recherche, dans un pôle de recherche et d'enseignement supérieur afin de conduire ensemble des projets d'intérêt commun. Ces établissements ou organismes peuvent être français ou européens.
Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur sont créés par convention entre les établissements et organismes fondateurs. D'autres partenaires, en particulier des entreprises et des collectivités territoriales ou des associations, peuvent y être associés.
Ces pôles peuvent être dotés de la personnalité morale, notamment sous la forme d'un groupement d'intérêt public, d'un établissement public de coopération scientifique régi par la section 2 ou d'une fondation de coopération scientifique régie par la section 3 du présent chapitre.
Lorsqu'il prend la forme d'un établissement public de coopération scientifique, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur peut comprendre une école supérieure du professorat et de l'éducation dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, […] lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) » ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 344-1 du code de la recherche : « Plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, […] que l'article L. 344-5 du même code prévoit que : « Le projet de création et les statuts d'un établissement public de coopération scientifique sont adoptés par l'ensemble des membres fondateurs et des membres associés ayant vocation à y participer. […]
Communication d'une copie des documents suivants : 1) l'ensemble des relevés de délibérations (ou bordereaux de vote) relatifs au conseil d'administration de la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres (PSL) du mardi 9 février 2021 ; 2) l'avenant à la convention Foncia évoqué au point C.2 de ce conseil d'administration, […] auquel est rattaché la Fondation Paris Sciences et Lettres – Quartier latin, pôle de recherche et d'enseignement supérieur constitué sous la forme d'une fondation de coopération scientifique au sens de l'article L. 344-1 du code de la recherche, régi par les articles L. 344-11 à L. 344-16 du même code, […]
[…] 01-04-005 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 344-1 du code de la recherche : « Plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, y compris les centres hospitaliers universitaires ainsi que les centres de lutte contre le cancer, […] Ces pôles peuvent être dotés de la personnalité morale, notamment sous la forme (…) d'une fondation de coopération scientifique (…) » et qu'aux termes de l'article L. 344-11 du même code : « Plusieurs établissements ou organismes publics ou privés, parmi lesquels au moins un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur, […] G Y, à M. L C, à M me E D, à M. […]
Ces dispositions sont contraires aux articles L. 344-6 et -7 du code de la recherche alors applicables, qui prévoyaient la composition du conseil d'administration et l'élection d'un président. […]
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