Code de la recherche / Partie législative / LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION / Chapitre IV : Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les réseaux thématiques de recherche avancée, les centres thématiques de recherche et de soins, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations de coopération scientifique / Section 2 : Les établissements publics de coopération scientifique
Article L344-4 du Code de la rechercheAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004
Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 75
L'établissement public de coopération scientifique assure la mise en commun des activités et des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés consacrent au pôle de recherche et d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 344-1.
À cet effet, il assure notamment :
1° La mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés participant au pôle ;
2° La coordination des activités des écoles doctorales ;
3° La valorisation des activités de recherche menées en commun ;
4° La promotion internationale du pôle ;
5° La formation des personnels enseignants et d'éducation lorsqu'il comprend une école supérieure du professorat et de l'éducation.
Dans le cadre de la politique contractuelle prévue à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées à l'article L. 613-1 du même code.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Aux termes de l'article 1 er du décret du 21 mars 2007 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Université de Lyon », « L'université de Lyon est un pôle de recherche et d'enseignement supérieur constitué sous la forme d'un établissement public de coopération scientifique au sens de l'article L. 344-1 du code de la recherche régie par les articles L. 344-4 à L. 344-10 du même code » et aux termes de l'article 1 er des statuts de l'établissement public de coopération scientifique « Université de Lyon », annexé au décret du 21 mars 2007, […]
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[…] 2. Il résulte des dispositions de l'article 117 de la loi du 22 juillet 2013 sur l'enseignement supérieur et la recherche que les établissements publics de coopération scientifique créés conformément à l'article L. 344-4 du code de la recherche, dans sa rédaction antérieure à la date de publication de cette loi, deviennent, à cette date, des communautés d'universités et établissements. Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de cette loi doit en conséquence adopter, dans un délai d'un an à compter de la même date, les nouveaux statuts de l'établissement pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives régissant les communautés d'universités et établissements.
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 27 novembre 2014, n° 13LY03260
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 344-1 du code de la recherche alors applicable : "Plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, (…), et dont au moins un établissement public à caractère scientifique, […] notamment sous la forme (…) d'un établissement public de coopération scientifique (…)" ; qu'aux termes de l'article L. 344-4 du même code : "L'établissement public de coopération scientifique assure la mise en commun des activités et des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés consacrent au pôle de recherche et d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 344-1. / À cet effet, […]
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