Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Est créé par : n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 5 () JORF 19 avril 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004
L'établissement public de coopération scientifique est administré par un conseil d'administration qui détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.
Le président, élu par le conseil d'administration en son sein, dirige l'établissement.
Le président, élu par le conseil d'administration en son sein, dirige l'établissement.
1. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 4 décembre 2013, 364207, Inédit au recueil LebonRejet
[…] 6. Considérant que les articles L. 344-6 et L. 344-7 alors en vigueur du code de la recherche ont fixé les règles relatives au conseil d'administration des établissements publics de coopération scientifique, qui sont au nombre de celles concernant la création de cette catégorie d'établissement public, au sens de l'article 34 de la Constitution ; que les articles 22, […] Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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Ces dispositions sont contraires aux articles L. 344-6 et -7 du code de la recherche alors applicables, qui prévoyaient la composition du conseil d'administration et l'élection d'un président. […]
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