Entrée en vigueur le 16 juin 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-545 2004-06-11 JORF 16 juin 2004
L'autorisation est refusée :
a) Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;
b) Ou si, par nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ;
c) Ou si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise qu'il exerce auprès des pouvoirs publics.
Elle examine en outre la compatibilité entre la poursuite de son activité privée par le dirigeant d'une société ou association sur le fondement du 2° du II du même article 25 et les fonctions qu'il exerce. « En application des articles L. 413-3, L. 413-8 et L. 413-14 du code de la recherche, […] L. 413-10 et L. 413-13 du code de la recherche, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « […] l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 123-2-2 ainsi rédigé : « Art. […] Article 24 I. - Le code du travail est ainsi modifié : 1° L'article L. 324-1 est abrogé ; 2° Dans l'article L. 324-3, […]
Lire la suite…[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée : « I. […] une collectivité territoriale ou un établissement public ; / 3° Aux membres d'un cabinet ministériel ; / 4° Aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ; / 5° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, […] Elle examine en outre la compatibilité entre la poursuite de son activité privée par le dirigeant d'une société ou association sur le fondement du 2° du II du même article 25 et les fonctions qu'il exerce. / En application des articles L. 413-3, L. 413-8 et L. 413-14 du code de la recherche, […]
[…] 4° Aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ; 5° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1323-1, […] L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique; 6° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d'une autorité administrative indépendante. […] En application des articles L. 413-3, L. 413-8 et L. 413-14 du code de la recherche, la commission donne son avis sur les autorisations demandées par les personnels de la recherche en vue de participer à la création d'entreprise et aux activités des entreprises existantes. […] L. 413-1 et suivants du code de la recherche, […]
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