Article L413-7 du Code de la recherche
Article L413-6Article L413-8
Entrée en vigueur le 27 avril 2007
Sortie de vigueur le 19 février 2014

NOTA


Loi 2007-148 du 2 février 2007 art. 45 III : Les articles 17 à 19 de la présente loi entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au VII de l'article 87 de la loi 93-122 du 29 janvier 1993, dans sa rédaction issue de la présente loi. Il s'agit du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 publié au Journal officiel du 27 avril 2007.

Commentaires7

1Recherche - Financement
M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 23 juillet 2013

De plus, les dispositions du code de la recherche ont créé trois dispositifs permettant à ces personnels de collaborer avec des entreprises privées : la création d'une entreprise par l'agent afin de valoriser les travaux de recherche qu'il a réalisés dans l'exercice de ses fonctions, tout en conservant son statut de fonctionnaire (articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche) ; l'exercice d'une activité rémunérée auprès d'une entreprise qui valorise les travaux de recherche, […] dans l'évaluation de ces personnels, lors de leur réintégration au sein de leur corps d'origine (article L. 411-3 du code de la recherche modifié par la loi du 22 juillet 2013 déjà citée).

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2Recherche - Financement
M. Gilles Lurton · Questions parlementaires · 16 juillet 2013

De plus, les dispositions du code de la recherche ont créé trois dispositifs permettant à ces personnels de collaborer avec des entreprises privées : la création d'une entreprise par l'agent afin de valoriser les travaux de recherche qu'il a réalisés dans l'exercice de ses fonctions, tout en conservant son statut de fonctionnaire (articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche) ; l'exercice d'une activité rémunérée auprès d'une entreprise qui valorise les travaux de recherche, […] dans l'évaluation de ces personnels, lors de leur réintégration au sein de leur corps d'origine (article L. 411-3 du code de la recherche modifié par la loi du 22 juillet 2013 déjà citée).

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3Recherche - Financement
M. Jean-Jacques Guillet · Questions parlementaires · 16 juillet 2013

De plus, les dispositions du code de la recherche ont créé trois dispositifs permettant à ces personnels de collaborer avec des entreprises privées : la création d'une entreprise par l'agent afin de valoriser les travaux de recherche qu'il a réalisés dans l'exercice de ses fonctions, tout en conservant son statut de fonctionnaire (articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche) ; l'exercice d'une activité rémunérée auprès d'une entreprise qui valorise les travaux de recherche, […] dans l'évaluation de ces personnels, lors de leur réintégration au sein de leur corps d'origine (article L. 411-3 du code de la recherche modifié par la loi du 22 juillet 2013 déjà citée).

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Décision1

1Tribunal administratif de Marseille, 4 octobre 2012, n° 1001014Rejet

[…] Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 juillet 2010, présentée pour M. […] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 84-431 susvisé : « Les enseignants chercheurs titulaires peuvent être placés, à des fins d'intérêt général, en délégation. […] Toutefois, pour l'application des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche, elle peut être prononcée pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. […] Z X et à l'Université d'Aix-Marseille l.

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