Article L413-11 du Code de la rechercheAbrogé

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Version16/06/2004
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Version19/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 - art. 25-2 (V)

Entrée en vigueur le 19 avril 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004

Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 17 () JORF 19 avril 2006

L'autorisation est délivrée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3, dans les conditions prévues par ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire dispose, pour céder ses droits sociaux, d'un délai d'un an au terme duquel il ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article L. 413-7.
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Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Sortie de vigueur le 19 février 2014
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Commentaires5


M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 23 juillet 2013

De plus, les dispositions du code de la recherche ont créé trois dispositifs permettant à ces personnels de collaborer avec des entreprises privées : la création d'une entreprise par l'agent afin de valoriser les travaux de recherche qu'il a réalisés dans l'exercice de ses fonctions, tout en conservant son statut de fonctionnaire (articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche) ; l'exercice d'une activité rémunérée auprès d'une entreprise qui valorise les travaux de recherche, sous la forme de consultations, accompagnée ou non d'une prise de participation au capital social de cette entreprise […] (articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche) ; […]

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M. Jean-Jacques Guillet · Questions parlementaires · 16 juillet 2013

De plus, les dispositions du code de la recherche ont créé trois dispositifs permettant à ces personnels de collaborer avec des entreprises privées : la création d'une entreprise par l'agent afin de valoriser les travaux de recherche qu'il a réalisés dans l'exercice de ses fonctions, tout en conservant son statut de fonctionnaire (articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche) ; l'exercice d'une activité rémunérée auprès d'une entreprise qui valorise les travaux de recherche, sous la forme de consultations, accompagnée ou non d'une prise de participation au capital social de cette entreprise […] (articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche) ; […]

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M. Gilles Lurton · Questions parlementaires · 16 juillet 2013

De plus, les dispositions du code de la recherche ont créé trois dispositifs permettant à ces personnels de collaborer avec des entreprises privées : la création d'une entreprise par l'agent afin de valoriser les travaux de recherche qu'il a réalisés dans l'exercice de ses fonctions, tout en conservant son statut de fonctionnaire (articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche) ; l'exercice d'une activité rémunérée auprès d'une entreprise qui valorise les travaux de recherche, sous la forme de consultations, accompagnée ou non d'une prise de participation au capital social de cette entreprise […] (articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche) ; […]

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