Article L413-14 du Code de la rechercheAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/06/2004
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Version19/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 - art. 25-3 (V)

Entrée en vigueur le 19 avril 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004

Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 17 () JORF 19 avril 2006

L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3, dans les conditions prévues à ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation, le fonctionnaire dispose d'un délai de trois mois pour céder ses droits sociaux. Il ne peut poursuivre son activité au sein de l'entreprise que dans les conditions prévues au dernier alinéa à l'article L. 413-7.
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Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Sortie de vigueur le 19 février 2014
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Commentaires6


M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 23 juillet 2013

De plus, les dispositions du code de la recherche ont créé trois dispositifs permettant à ces personnels de collaborer avec des entreprises privées : la création d'une entreprise par l'agent afin de valoriser les travaux de recherche qu'il a réalisés dans l'exercice de ses fonctions, tout en conservant son statut de fonctionnaire (articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche) ; […] accompagnée ou non d'une prise de participation au capital social de cette entreprise […] (articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche) ; la possibilité d'être membre d'un organe dirigeant d'une société anonyme (articles L. 413-12 à L. 413-14 du code de la recherche). […] En outre, […]

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M. Jean-Jacques Guillet · Questions parlementaires · 16 juillet 2013

De plus, les dispositions du code de la recherche ont créé trois dispositifs permettant à ces personnels de collaborer avec des entreprises privées : la création d'une entreprise par l'agent afin de valoriser les travaux de recherche qu'il a réalisés dans l'exercice de ses fonctions, tout en conservant son statut de fonctionnaire (articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche) ; […] accompagnée ou non d'une prise de participation au capital social de cette entreprise […] (articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche) ; la possibilité d'être membre d'un organe dirigeant d'une société anonyme (articles L. 413-12 à L. 413-14 du code de la recherche). […] En outre, […]

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M. Gilles Lurton · Questions parlementaires · 16 juillet 2013

De plus, les dispositions du code de la recherche ont créé trois dispositifs permettant à ces personnels de collaborer avec des entreprises privées : la création d'une entreprise par l'agent afin de valoriser les travaux de recherche qu'il a réalisés dans l'exercice de ses fonctions, tout en conservant son statut de fonctionnaire (articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche) ; […] accompagnée ou non d'une prise de participation au capital social de cette entreprise […] (articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche) ; la possibilité d'être membre d'un organe dirigeant d'une société anonyme (articles L. 413-12 à L. 413-14 du code de la recherche). […] En outre, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 11 avril 2013, n° 1101121
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée : « I. Une commission de déontologie placée auprès du Premier ministre est chargée d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, […] / 4° Aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ; / 5° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements mentionnés aux articles L. 1142-22, […] Elle examine en outre la compatibilité entre la poursuite de son activité privée par le dirigeant d'une société ou association sur le fondement du 2° du II du même article 25 et les fonctions qu'il exerce. / En application des articles L. 413-3, L. 413-8 et L. 413-14 du code de la recherche, […]

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