Article L421-1 du Code de la recherche

Chronologie des versions de l'article

Version16/06/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 16 juin 2004 sont les articles : Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 - art. 17 (Ab), Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 - art. 17 (M)

Entrée en vigueur le 16 juin 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-545 2004-06-11 JORF 16 juin 2004

Le personnel des établissements publics à caractère scientifique et technologique est régi par des statuts particuliers pris en application de l'article 8 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par les dispositions du présent code.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 juin 2004
12 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 11-10.075, Publié au bulletin
Rejet

[…] alors, selon le moyen, que l'article L. 412-2 du code de la recherche prévoit que « afin de faciliter l'accès à la formation par la recherche, […] la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code de la recherche ; […] que pour soumettre ces bourses à cotisations, l'URSSAF a considéré que les recherches étaient effectuées pour le compte et dans l'intérêt de l'établissement qui pouvait exploiter les travaux réalisés et que les relations entre l'école et les chercheurs relevaient du champ d'application des articles L 412-1 et 421-1 du code de la recherche; que cependant, […]

 Lire la suite…
  • Personnes assujetties·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale·
  • Bourse d'études·
  • Cotisations·
  • Définition·
  • Chercheur·
  • Condition·
  • Exclusion·
  • Assiette

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 4 novembre 2010, n° 08/01057
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Ainsi, les bourses Egide, versées uniquement sur critère scientifique ou technique, sont la contrepartie de véritables travaux de recherche exécutés en laboratoire par des chercheurs d'origine étrangère et relèvent des dispositions des articles L 412-1 et L 412-2 ou L 421-1 à L 421-3 du code de la recherche selon que leurs bénéficiaires sont titulaires ou non d'un doctorat. […]

 Lire la suite…
  • Bourse·
  • École·
  • Étudiant·
  • Recherche·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Chercheur·
  • Scientifique·
  • Lien de subordination·
  • Travail

3Tribunal administratif de Lyon, 1er juillet 2015, n° 1206448
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de la recherche : « Le personnel des établissements publics à caractère scientifique et technologique est régi par des statuts particuliers pris en application de l'article 8 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par les dispositions du présent code. » ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code : « Pour certaines catégories de personnels de recherche mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-2, […]

 Lire la suite…
  • Recherche scientifique·
  • Classes·
  • Décret·
  • Avancement·
  • Chercheur·
  • Enseignement supérieur·
  • Administration·
  • Comités·
  • Échelon·
  • Concours
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).