Article L431-2 du Code de la recherche

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Version16/06/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 juin 2004 est l'article : Loi n°85-1376 du 23 décembre 1985 - art. 8 (V)

Entrée en vigueur le 16 juin 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-545 2004-06-11 JORF 16 juin 2004

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont conclus les contrats mentionnés à l'article L. 431-1. Ces contrats ne peuvent excéder une durée de trois ans renouvelable une fois. Au-delà de cette période, les personnes mentionnées au c de l'article L. 431-1 ayant la qualité de réfugié politique peuvent être renouvelées annuellement dans leurs fonctions.
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Entrée en vigueur le 16 juin 2004
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