Entrée en vigueur le 16 juin 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-545 2004-06-11 JORF 16 juin 2004
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont conclus les contrats mentionnés à l'article L. 431-1. Ces contrats ne peuvent excéder une durée de trois ans renouvelable une fois. Au-delà de cette période, les personnes mentionnées au c de l'article L. 431-1 ayant la qualité de réfugié politique peuvent être renouvelées annuellement dans leurs fonctions.