Article L313-1 du Code de la recherche

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Version13/12/2008
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Version24/07/2013
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Version27/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la recherche - art. L321-5 (T)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 20

Les établissements publics de recherche, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que les associations et fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 peuvent comporter des unités de recherche. Ces dernières administrent les dotations globales de fonctionnement et d'équipement qui leur sont allouées par les organes directeurs de l'établissement. Ces unités peuvent relever aussi d'autres établissements contribuant au service public de l'enseignement supérieur ou au service public de la recherche.
Lorsque l'unité relève de plusieurs établissements, le directeur de l'unité est placé sous l'autorité conjointe de leurs dirigeants.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
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Mesdames, Messieurs, La science et la recherche publique ont contribué à la construction de notre pacte républicain et à l'affirmation de notre pays lors de chaque crise majeure, notamment au lendemain de la seconde guerre mondiale ou plus récemment face à l'épidémie de covid-19. Nous devons à plusieurs générations de scientifiques de premier plan depuis plus de deux siècles le rayonnement de notre recherche publique comme privée ainsi qu'une large part du développement économique et social dont nous bénéficions aujourd'hui. Nos grands scientifiques sont autant de figures indissociables de … Lire la suite…
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