Entrée en vigueur le 19 février 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-135 du 17 février 2014 - art. 2
L'autorisation doit être demandée préalablement à la négociation du contrat prévu à l'article L. 531-1 et avant l'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés. Le fonctionnaire intéressé ne peut pas représenter la personne publique ou l'entreprise publique dans une telle négociation.
ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions. » ; 2° L'article L. 531-3 est abrogé ; 3° L'article L. 531-4 est ainsi rédigé : « Art. […] Ils ne peuvent percevoir de l'entreprise d'autre rémunération que celles prévues aux articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce, dans la limite d'un plafond fixé par décret. » ; […] L. 531-8, L. 531-12 et L. 531-13 ainsi que leur renouvellement sont accordés par l'autorité dont relève le fonctionnaire dans les conditions prévues à la présente section, pour une période maximale fixée par voie réglementaire. […] III. - Au 1° du II de l'article L. 114-3-3 du code de la recherche, après le mot : « enseignant-chercheur, », […]
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