Article L434-1 du Code de la recherche

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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est créé par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 12

I. - Les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les autres établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche mentionnés à l'article L. 112-6, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les établissements relevant de l'article L. 732-1 du code de l'éducation dans le cadre de leurs activités de recherche et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 du présent code peuvent accueillir dans le cadre d'un séjour de recherche :


1° Des étudiants de nationalité étrangère inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur soit en France, soit à l'étranger, dans le cadre de la préparation du doctorat ;


2° Des chercheurs de nationalité étrangère, titulaires d'un diplôme de doctorat.


Le séjour de recherche a pour objet de participer à une formation à la recherche et par la recherche, de concourir à une activité de recherche ou de développement technologique, au sein d'un établissement d'accueil. Cette activité peut être complétée par une activité d'enseignement.


II. - Pour pouvoir bénéficier d'un séjour de recherche, les doctorants et chercheurs étrangers doivent bénéficier d'une bourse ou de tout autre financement dédié à cette activité, accordé selon des critères scientifiques, après sélection par un gouvernement étranger ou une institution étrangère ou par le ministère des affaires étrangères.


Le séjour de recherche fait l'objet d'une convention entre le ou les établissements d'accueil et le doctorant ou chercheur étranger qui précise les modalités de prise en charge et d'accueil. La convention de séjour de recherche définit les règles applicables en matière de propriété intellectuelle.


Pour les doctorants mentionnés au 1° du I, la convention est conclue pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée deux fois pour une année, dans la limite de la durée du financement dont bénéficie l'étudiant étranger accueilli au titre du séjour de recherche.


Pour les chercheurs mentionnés au 2° du même I, la convention est conclue pour une durée maximale d'un an.


III. - L'établissement d'accueil peut décider de verser un complément de financement afin de contribuer aux frais du séjour du doctorant ou du chercheur étranger, dans la limite de 50 % du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le financement dédié à cette activité et le complément éventuel versé par l'établissement d'accueil n'ont pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.


La convention de séjour de recherche mentionnée au II du présent article définit, le cas échéant, les modalités de versement du complément de financement.


L'établissement d'accueil vérifie que le doctorant ou le chercheur étranger bénéficie d'une couverture de droit commun ou d'une couverture équivalente en matière de maladie, d'accident et respecte les règles applicables en matière de responsabilité civile.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.hervecausse.info · 31 décembre 2020

[…] « Art. […] au 4° de l'article L. 313-20 du présent code, a signé la convention de séjour de recherche définie à l'article L. 434-1 du code de la recherche, afin de se former à la recherche et par la recherche. » ;

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 6 septembre 2022, n° 2218386
Rejet

[…] .l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'instruction du 28 février 2019 ont été méconnus ; .le préfet s'est cru placé en situation de compétence liée ; .une erreur de droit a été commise au regard de l'article L. 434-1 du code de la recherche ; .l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la directive 2016/801 ont été méconnus ; .à titre subsidiaire, la décision contestée peut être requalifiée en décision de retrait.

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  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Commissaire de justice·
  • Légalité·
  • Annulation·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile

2CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 17 octobre 2023, 21VE03149, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; […] / 6° A l'étranger qui, à l'exception des cas mentionnés au 4° de l'article L. 313-20 du présent code, a signé la convention de séjour de recherche définie à l'article L. 434-1 du code de la recherche, afin de se former à la recherche et par la recherche. () « . […]

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  • Séjour des étrangers·
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  • Étudiant·
  • Enseignement·
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3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 4 octobre 2022, 21BX03751, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « , d'une durée maximale de quatre ans, est délivrée, […] dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé. Cette convention d'accueil peut être conclue par l'étranger qui a signé la convention de séjour de recherche prévue à l'article L. 434-1 du code de la recherche et qui bénéficie d'un financement au moins équivalent à la rémunération minimale, hors prise en compte des charges sociales afférentes, […]

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  • Droit d'asile·
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  • Territoire français·
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  • Université·
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Documents parlementaires37

Mesdames, Messieurs, La science et la recherche publique ont contribué à la construction de notre pacte républicain et à l'affirmation de notre pays lors de chaque crise majeure, notamment au lendemain de la seconde guerre mondiale ou plus récemment face à l'épidémie de covid-19. Nous devons à plusieurs générations de scientifiques de premier plan depuis plus de deux siècles le rayonnement de notre recherche publique comme privée ainsi qu'une large part du développement économique et social dont nous bénéficions aujourd'hui. Nos grands scientifiques sont autant de figures indissociables de … Lire la suite…
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