Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 116 (V)
Par dérogation à l'article L. 521-8-3, les compétences mentionnées à cet article sont exercées par les organismes suivants :
1° Le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique, pour les biens mentionnés aux articles L. 471-14 à L. 471-18 du code des impositions sur les biens et services ;
2° L'association : " Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction ", pour les biens mentionnés aux articles L. 471-9 à L. 471-11 du même code.
Les organismes mentionnés aux 1° et 2° sont chacun dotés d'un commissaire du Gouvernement nommé conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie et qui exerce ses missions dans les conditions prévues à l'article L. 521-5. Leurs statuts sont approuvés conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie.
Par dérogation à l'article L. 256, un titre de perception est adressé au redevable en l'absence de paiement ou en cas d'insuffisance de paiement à la date limite prévue pour chacune des impositions suivantes : 1° Les taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionnées à l'article L. 421-29 du code des impositions sur les biens et services ; […] Toutefois, le visa du contrôleur général économique et financier n'est pas requis pour l'organisme mentionné au 1° de l'article L. 521-8-4 du code de la recherche. […] Article L256 E NOTA : Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, […]
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