Article L521-8-2 du Code de la recherche

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 12

Les recettes mentionnées à l'article L. 521-8-1 financent les missions de recherche, de développement, d'innovation, de transfert de technologie et de connaissances qui, en application de l'article L. 521-2, sont dévolues aux centres techniques industriels qui en sont affectataires.
Les opérations financées au moyen de ces recettes font l'objet d'une comptabilité propre tenue par l'organisme affectataire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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