Code de la recherche / Partie législative / LIVRE V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE II : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION TECHNOLOGIQUE / Chapitre Ier : Les centres techniques industriels
Article L521-8-2 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 12
Les recettes mentionnées à l'article L. 521-8-1 financent les missions de recherche, de développement, d'innovation, de transfert de technologie et de connaissances qui, en application de l'article L. 521-2, sont dévolues aux centres techniques industriels qui en sont affectataires.
Les opérations financées au moyen de ces recettes font l'objet d'une comptabilité propre tenue par l'organisme affectataire.