Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE / Titre Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE / Chapitre II : OBJECTIFS ET MOYENS INSTITUTIONNELS DE LA RECHERCHE PUBLIQUE / Section 3 : Les organismes concourant à la recherche publique
Article D112-11 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Les établissements d'enseignement supérieur privés associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article D. 731-6 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du 1° de l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime et les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, au sens de l'article L. 732-1 du code de l'éducation et de l'article L. 813-11 du code rural et de la pêche maritime, exercent également une mission de recherche publique.
Il en est de même des fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique dont les noms suivent :
1° Institut Curie ;
2° Institut Pasteur ;
3° Institut Pasteur de Lille ;
4° Fondation Jean Dausset - Centre d'étude du polymorphisme humain.