Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE / Titre Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE / Chapitre IV : ÉVALUATION DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / Section 1 : Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur / Sous-section 2 : Le collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
Article R114-3 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Le collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 114-3-3 délibère sur :
1° La charte de l'évaluation définissant les mesures propres à garantir notamment la qualité, la transparence et la publicité des procédures d'évaluation ;
2° Les référentiels des évaluations conduites par le Haut Conseil ;
3° Les modalités de validation des procédures d'évaluation mises en œuvre par d'autres instances ;
4° Les conditions de nomination des experts ;
5° Le programme pluriannuel d'évaluations compatible avec les échéances des contrats mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation et au premier alinéa de l'article L. 311-2 du présent code ;
6° La politique du Haut Conseil en matière de coopération européenne et internationale.