Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Dans le cadre de la politique scientifique définie par le Gouvernement, en relation avec les besoins culturels, économiques et sociaux de la Nation et en liaison avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, le Centre national de la recherche scientifique a pour missions :
1° D'identifier, d'effectuer ou de faire effectuer, seul ou avec ses partenaires, toutes recherches présentant un intérêt pour l'avancement de la science ainsi que pour le progrès économique, social et culturel du pays ;
2° De contribuer à l'application et à la valorisation des résultats de ces recherches ;
3° De développer l'information scientifique et l'accès aux travaux et données de la recherche, en favorisant l'usage de la langue française ;
4° D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche ;
5° De participer à l'analyse de la conjoncture scientifique nationale et internationale et de ses perspectives d'évolution en vue de l'élaboration de la politique nationale dans ce domaine ;
6° De réaliser des évaluations et des expertises sur des questions de nature scientifique.
[…] S'agissant de la base légale, le traitement s'inscrit dans le cadre de l'exercice d'une mission d'intérêt public à des fins de recherche scientifique, dans le cadre des missions du CNRS et des laboratoires qui lui sont rattachés (art. R. 322-1 à R. 322-33 du code de la recherche). […] l'article L. 322-10 du code de procédure pénale concernant les dossiers uniques de personnalité des personnes mineures dont l'accès est limité à la liste de personnes fixée par cette disposition. […] au vu des missions octroyées au CNRS par les articles R322-2 et R322-3 du code de la recherche, […]
[…] De manière générale, la CNIL relève que certaines données traitées relèvent de la catégorie des données relatives aux condamnations pénales et aux infractions au sens de l'article 10 du RGPD. À cet égard, elle considère, au vu des missions octroyées au CNRS par les articles R. 322-2 et R. 322-3 du code de la recherche, qu'il peut se prévaloir de l'exception prévue au 1° de l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée pour traiter de telles données pour la finalité envisagée (CNIL, Délibération n° 2020-093 du 24 septembre 2020).
[1] Articles R. 322-1 à R. 322-33 du code de la recherche [2] Articles R322-2 et R322-3 du code de la recherche
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