Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : MISSIONS ET GARANTIES FONDAMENTALES / Section 2 : Déclaration d'intérêts préalable à l'exercice d'une mission d'expertise
Article R411-8 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2024
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires sont conservées par l'autorité compétente pendant une durée de cinq ans. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.
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