Article R412-22 du Code de la recherche

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Le contrat postdoctoral de droit public prévu à l'article L. 412-4 est un contrat à durée déterminée. Il est régi, sous réserve des dispositions de la présente section, par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, à l'exception de celles de son titre Ier bis, de ses articles 3-2,3-3,4 à 7, du III de son article 28 et de ses articles 28-1,32 à 33-3,45-1-1,45-3 à 45-5 et 49-1 à 49-9.
La rémunération brute minimale mensuelle est fixée par arrêté des ministres chargés de la recherche, du budget et de la fonction publique.
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus, l'agent est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles.
A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement prévue au deuxième alinéa de l'article 14 du même décret, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues par le code de la sécurité sociale qui sont servies par la caisse primaire d'assurance maladie.
A l'issue des congés prévus au titre IV et aux articles 19,20,20 bis, 20 ter, 21,22 et 23 du même décret, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés, dans la mesure des possibilités du service, sur leur emploi lorsque la date de réalisation de l'objet de leur contrat est postérieure à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir jusqu'à la réalisation de l'objet de leur contrat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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