Article 45-1-1 du Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

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Version01/01/2021
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Version27/04/2022

Entrée en vigueur le 27 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-662 du 25 avril 2022 - art. 34

I.-L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme. Elle n'est pas due si l'agent refuse la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n'est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d'affectation et déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-7 du code du travail.
II.-Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements.
L'indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat.

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Entrée en vigueur le 27 avril 2022
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Décisions9


1Tribunal administratif d'Amiens, 4 décembre 2023, n° 2203521
Rejet

[…] La requérante a été informée, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'indemnité de fin de contrat sollicitée (article 1er du décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020, insérant l'article 45-1-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986) n'est, en application de l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique (anciennement article 7ter de la loi du 11 janvier 1984), pas due lorsque la durée du contrat le cas échéant renouvelé est supérieure à un an.

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    2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 29 février 2024, n° 2307668
    Annulation

    […] — la décision du 17 avril 2023 méconnaît les dispositions de l'article 45-1-1 du décret du 17 janvier 1986 ; […] — le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

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    3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 28 octobre 2022, 460135, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] — le décret n ° 86 - 83 du 17 janvier 1986 ; […] Aux termes de l'article 1er du décret attaqué : « Le contrat de mission scientifique prévu par l'article L. 431-6 du code de la recherche peut être conclu pour occuper un emploi non permanent dans le cas d'un projet ou d'une opération de recherche qui est financé majoritairement sur les ressources propres de l'établissement et qui s'insère dans sa politique scientifique et dans la stratégie nationale de la recherche. / La durée prévisionnelle […]

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