Article R426-2 du Code de la recherche

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent être détachés dans des administrations ou des collectivités territoriales.
Ils peuvent également être détachés dans des entreprises ou tout organisme public ou privé français ou étranger lorsque ce détachement est effectué pour exercer des missions définies à l'article L. 411-1. Le détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a eu, au cours des cinq dernières années, ni à exercer un contrôle sur l'entreprise ou l'organisme privé, ni à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec cette entreprise ou cet organisme.
Le détachement peut également être sollicité dans les conditions fixées par les articles L. 531-1 à L. 531-5.

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