Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE / Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET AUX ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / Chapitre Ier : PARTICIPATION DES PERSONNELS DE LA RECHERCHE À LA CRÉATION D'ENTREPRISES ET AUX ACTIVITÉS DES ENTREPRISES EXISTANTES / Section 1 : Dispositions applicables aux fonctionnaires
Article R531-5 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
La quotité du temps de travail que le fonctionnaire peut consacrer à son activité dans l'entreprise, en application de l'article L. 531-8, est limitée à 50 %.