Code de la recherche / Partie législative / LIVRE V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET AUX ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / Chapitre Ier : Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes / Section 2 : Apport d'un concours scientifique à une entreprise existante et participation au capital d'une entreprise existante
Article L531-8 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 24
Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 peuvent être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation de travaux de recherche, que ces travaux aient été réalisés ou non par les intéressés dans l'exercice de leurs fonctions.
Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'entreprise et la personne publique mentionnée au même premier alinéa. Cette convention fixe notamment la quotité de temps de travail que l'intéressé peut consacrer à son activité dans l'entreprise, dans une limite fixée par voie réglementaire. Lorsque la collaboration avec l'entreprise n'est pas compatible avec l'exercice d'un temps plein dans les fonctions publiques exercées par l'intéressé, celui-ci est mis à disposition de l'entreprise.
Commentaires • 10
[…] revenus versés aux fonctionnaires qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 531-8 du code de la recherche (CGI, art. 93, 1 bis) ;
Lire la suite…[…] En application des dispositions de l'article L. 531-8 du code de la recherche (C. rech.), les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L. 112-2 du C. rech. […] Le 28/08/N, elle procède au licenciement d'un des 5 techniciens de recherche. […] ="LEGIARTI000038839912">article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le versement transport prévu à l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et à l'article L. 2333-64 du CGCT ;
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Selon l'article L. 311-3, 27°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, sont compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations au titre du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, dans le cadre d'activités de recherche et d'innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 531-8 du code de la recherche. […]
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[…] 26° Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 781-1 du code du travail ; 27° Les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations au titre du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, dans le cadre d'activités de recherche et d'innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 531-8 du code de la recherche. […]
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3. Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 7 juillet 2022, n° 2100557
[…] En deuxième lieu, l'article 10 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique dispose : « Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de celles prévues par le présent décret, l'agent peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions. […] sans préjudice des dispositions du 3° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ; / 2° Enseignement et formation ; […]
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[…] En application du 5° du 2 de l'article 204 G du code général des impôts (CGI), l'assiette de l'acompte des rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés relevant de l'article 62 du CGI correspond au montant net imposable à l'impôt sur le revenu. […] ">article L. 531-8 du code de la recherche (CGI, art. 93, 1 bis) ;
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